3144. En matière de nullité du mariage et en matière de nullité ou de dissolution de l’union civile, les autorités québécoises sont compétentes lorsque l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec ou que l’union y a été célébrée.
1991, c. 64, a. 3144; 2002, c. 6, a. 70.